DISPOSITIF DE SUR AMORTISSEMENT DANS LA LOI DE FINANCES 2020

DISPOSITIF DE SUR AMORTISSEMENT DANS LA LOI DE FINANCES 2020

I. ANALYSE DU dispositif de suramortissement

Les entreprises visées

 

Le dispositif est applicable de manière limitative aux :

 

entreprises de bâtiment et de travaux publics ;

entreprises produisant des substances minérales solides ;

exploitants aéroportuaires ;

exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables.

 

La proposition d’amendement soumise conjointement par la FICIME, le SEIMAT et le SIMOTHERM, visant à étendre le dispositif aux « entreprises proposant des engins de bâtiment et de travaux publics à la location, les entreprises du paysage » et adoptée par le Sénat, n’a donc pas été reprise par l’Assemblée nationale.

 

 

Les énergies visées

 

Les énergies alternatives

 

Les entreprises listées ci-dessus peuvent tout d’abord pratiquer un amortissement supplémentaire sur les engins non routiers fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène.

 

Le « gaz de pétrole liquéfié », le « biométhane carburant », et le « carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole » ne sont donc plus visés par l’article 60 de la loi finances, contrairement à ce qui était prévu dans le projet du Sénat datant de mi-décembre.


 

Les motorisations thermiques « phase V »

                                       

La déduction prévue à l’article 60 s’applique également aux engins mobiles non routiers dont le moteur satisfait aux limites d’émission de la phase V décrites à l’annexe II du règlement européen 2016/1628.

 

Attention !! Cette déduction est uniquement autorisée pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics dans la mesure où l’acquisition de l’engin disposant d’un « moteur phase V » se fait en remplacement de matériels de plus de cinq ans et pour le même usage.

 

L’extension du dispositif aux « moteurs phase V » a été adoptée par l’Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement dans le but de soutenir le rajeunissement du parc de matériels fonctionnant au GNR des entreprises de BTP.

 

Bien entendu, l’application de cette déduction nécessitera un certain nombre de précisions pratiques de la part de l’administration, notamment concernant la preuve du remplacement d’un engin de plus de 5 ans et utilisé pour le même usage.

 

Les énergies hybrides

 

Enfin, en ce qui concerne les engins hybrides, le dispositif concerne également les engins non routiers combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret.

 

Les énergies hybrides qui n’étaient pas mentionnées dans le projet initial mais qui avait été introduites durant les discussions parlementaires ont été maintenues dans le texte final.

 

 

Le matériel visé

 

Afin de pouvoir bénéficier du mécanisme de suramortissement, les engins non routiers doivent obligatoirement relever de l’une des catégories suivantes :

 

Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;

Matériels de manutention ;

Moteurs installés dans les matériels mentionnés ci-dessus.

 

Il n’y a pas eu de modifications concernant le matériel visé par le texte.

 

Bien entendu, des précisions devront être apportées ultérieurement par l’administration pour détailler et préciser ce que recouvrent ces catégories de produits.

 

 

Durée et taux de suramortissement

 

Le dispositif est applicable aux biens acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

 

La durée a été ramenée du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 tel que cela était prévu à l’origine, malgré l’allongement à 2024 qui avait été voté par le Sénat (ainsi qu’une durée jusqu’au 31 décembre 2028 pour certaines entreprises du secteur extractif).

 

Une entreprise qui prend en location un bien neuf en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat durant cette période peut également bénéficier du suramortissement au moment de la signature du contrat.

 

Il n’y a pas eu de modifications concernant les contrats de crédit-bail ou de location.

 

Concernant le taux de déduction, le projet d’article précise que la déduction « normale » sera de 40% et de 60% pour les PME.

 

Le taux préférentiel qui n’était pas prévu dans le projet initial mais qui avait été introduit durant les discussions parlementaires a été maintenu dans le texte final.

 

 

II. EXTRAIT de réference de l’article 60 DE LA LOI DE FINANCES 2020

 

Vous trouverez ci-dessous, le texte relatif au mécanisme décrit ci-dessus. Les éléments en rouge ont été rajoutés par rapport au projet d’article de départ.

 

Art. 39 decies F. - I. - Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l'actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel, à l'énergie électrique ou à l'hydrogène, ainsi que des engins non routiers combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret, qui relèvent de l'une des catégories suivantes :

 

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°.

 

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022.

 

« II. - La déduction mentionnée au I s'applique aux engins mobiles non routiers inscrits à l'actif immobilisé, dont le moteur satisfait aux limites d'émission de la phase V décrites à l'annexe II du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022 par les entreprises de bâtiment et de travaux publics soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel en remplacement de matériels de plus de cinq ans qu'elles utilisent pour le même usage.

 

« III. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

 

« IV. - L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné aux I et II du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.

 

« V. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

 

« VI. - La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés aux I et II pour les petites et moyennes entreprises.

 

« VII. - Pour l'application du VI, les petites et moyennes entreprises s'entendent de celles mentionnées à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

 

 

Vous trouverez ci-après un lien hypertexte vers la loi de finances 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&dateTexte=&categorieLien=id

 

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ITT MACH10
24 novembre 2020

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